Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Titre I — DE LA REVISION DU PROCES PENAL
Chapitre II — DE L'INSTANCE EN REVISION
Art. 541.– (1) Lorsque la demande est recevable et l'affaire en état, la Cour :
rend un arrêt de rejet, si elle la juge mal fondée ;
annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la demande fondée.
(2) Lorsque la demande est recevable et que l'affaire n'est pas en état, la Cour, par arrêt avant-dire-droit, ordonne toutes mesures d'instruction utiles. Dans ce cas, l'exécution de la condamnation est différée ou suspendue.
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