Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Titre I — DE LA REVISION DU PROCES PENAL

Chapitre II — DE L'INSTANCE EN REVISION

 Art. 541.–   (1) Lorsque la demande est recevable et l'affaire en état, la Cour :

a)

rend un arrêt de rejet, si elle la juge mal fondée ;

b)

annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la demande fondée.

(2) Lorsque la demande est recevable et que l'affaire n'est pas en état, la Cour, par arrêt avant-dire-droit, ordonne toutes mesures d'instruction utiles. Dans ce cas, l'exécution de la condamnation est différée ou suspendue.