Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Titre I — DE LA REVISION DU PROCES PENAL

Chapitre II — DE L'INSTANCE EN REVISION

 Art. 542.–   (1) En cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande en révision, tout demandeur, sauf s'il s'agit du Ministre chargé de la Justice, est condamné aux frais de la procédure.

(2) Lorsque la Cour relaxe ou acquitte le demandeur ou lorsque la procédure a été introduite par le Ministre chargé de la Justice, les frais sont mis à la charge du Trésor Public.