Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Titre I — DE LA REVISION DU PROCES PENAL

Chapitre II — DE L'INSTANCE EN REVISION

 Art. 543.–   (1) A la requête du demandeur, la décision de relaxe ou d'acquittement est :

a)

affichée dans toutes les mairies de son choix ;

b)

publiée par extraits, dans les journaux d'annonces légales indiqués dans l'arrêt par la Cour Suprême.

(2) Si la demande de publicité est postérieure à la décision de relaxe ou d'acquittement, il y est fait droit par ordonnance du Président de la Cour Suprême.

(3) Les frais de publicité sont à la charge du Trésor Public.