Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE V — DES RÈGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE

CHAPITRE I — DES RÈGLEMENTS DE JUGES

 Art. 544.–   Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime ; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui au grand-juge ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.