Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES
Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section III — Assurance de responsabilité
Art. 544.– L'assurance de responsabilité qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article 524 ci-dessus, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police du corps.
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue par événement la limite de son engagement.
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