Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE II — LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE I — TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT
SECTION III — DROITS FIXES
Art. 545.– ADROITS FIXES SPECIFIOUES
(a) Droit fixe de 50 000 francs
Les actes cités à l'article 350 ci-dessus sont enregistrés au droit fixe de 50 000 francs dormant ouverture au droit de timbre gradué.
(b)- Droit fixe de 20 000 francs
Les actes énumérés ci-après sont soumis au droit fixe de 20 000 francs donnant ouverture au droit de timbre gradué :
les conventions de compte courant ;
les affectations hypothécaires pour garantie du solde débiteur éventuel de compte courant ou pour garantie d'engagement de caution, de cautionnement etc. ;
les affectations à titre de nantissement ou de gages des sommes dues sur un marché;
les délégations à titre de nantissement;
les conventions de crédit automobile passées avec les organismes agréés de crédit automobile, par dérogation aux dispositions de l'article 351-5° ci-dessus;
les actes d'aval, par dérogation aux dispositions de l'article 344-7° ci-dessus.
(c)- Droit fixe de 4 000 francs
Sont enregistrées au droit fixe de 4 000 francs donnant ouverture au droit de timbre gradué et, par dérogation aux dispositions de l'article 353-1° ci-dessus, les ordonnances d'injonction à payer prises conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales.
B- DROITS FIXES COMME MINIMUM DE PERCEPTION
Sont soumis aux droits fixes ci-après appréciés comme minimum de perception et ne donnant pas ouverture au droit de timbre gradué:
(a) Droit fixe de 20 000 francs :
- les actes et transactions prévus à l'article 351 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 545-b suscitées.
(b) Droit fixe de 12 000 francs :
- les actes et transactions cités aux articles 352 et 546- B du présent Code.
(c) Droit fixe de 10 000 francs :
- les actes et transactions cités à l'article 353 alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les actes notariés.
(d) Droit fixe de 4 000 francs:
- les actes innommés tels que cités à l'article 353-3 ci-dessus.
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