Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I — Champ d'application

 Art. 545.–   Sont soumis aux dispositions du présent Livre :

1)

toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire d'un Etat membre de la C.E.M. A.C. et à partir du jour de leur embarquement jusqu'au jour de leur débarquement ;

2)

toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent à bord d'un navire visé au paragraphe 1 ci-dessus, soit comme pilote soit comme passagers, soit comme employés ou occupées en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire, soit en tant que naufragés ou passagers clandestins pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment ;

3)

toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits prévus par le présent Code ;

4)

les marins des Etats membres de la C.E.M.A..C. qui seraient embarqués sur des navires étrangers « affrétés coque nue » avec l'autorisation du gouvernement de leur Etat.

Les membres de l'équipage et les marins, passagers naufragés, absents irrégulièrement ou abandonnés, qui ont été embarqués pour être rapatriés continuent d'être soumis aux dispositions du présent Code, en cas de perte du navire jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité avec les Etats membres de la C.E.M.A.C. pris individuellement, soit une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées des Etats membres de la C.E.M.A.C. embarqués à quelque titre que ce soit sur un des navires visés au paragraphe 1 ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires de leur pays pour tout délit ou crime prévu par le présent code.