Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE II — L'ASSISTANCE
CHAPITRE III — Les droits des assistants
Art. 545.– La répartition de la moitié de la rémunération nette revenant au capitaine et à l'équipage, conformément aux conditions prévues à l'article 544 de la présente loi, est effectuée comme suit :
le capitaine reçoit un tiers et les membres de l'équipage deux tiers ;
la part revenant à l'équipage est partagée entre ses membres, proportionnellement au montant de leur salaire.
Toutefois les membres de l'équipage ayant pris des risques particuliers peuvent concourir à la répartition pour plusieurs parts leur revenant.
La part attribuée au capitaine ne doit en aucun cas être inférieure au double de la part allouée au membre de l'équipage ayant reçu la part la plus élevée.
Le pilote se trouvant à bord du navire, lorsque des opérations d'assistance sont entreprises, a droit à une part de la rémunération ; cette part est prélevée sur le montant alloué à l'équipage, elle doit être proportionnelle au salaire de l'officier de pont percevant le salaire le plus élevé.
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