Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 545.–   (1) Les Présidents des Cours et Tribunaux doivent s'assurer de l'exécution des décisions et ordres de leurs juridictions.

(2) Les ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux autorités chargées de leur exécution.

(3) Le Ministère Public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues irrévocables.