Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE IV — DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

 Art. 545.–   (Loi n° 96-673 du 29 août 1996)

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal Correctionnel ou de simple police est d'au moins :

trois jours si la partie citée réside au siège du Tribunal ou de la Section de Tribunal ;

cinq jours si elle réside dans le ressort du Tribunal ou de la Section de Tribunal ;

huit jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;

quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d'Ivoire ;

deux mois dans tous les autres cas.

En cas de non retour de la citation ou de non comparution au jour fixé par le Tribunal, celui-ci statue obligatoirement par défaut lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.