Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section IV — Responsabilité du transporteur, des parties exécutantes, du chargeur et du chargeur documentaire

 Art. 546.–   (1) Le transporteur est responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison subi par les marchandises, si l'ayant droit prouve que cette perte, ce dommage ou ce retard, ou l'événement ou la circonstance qui l'a causé ou y a contribué, s'est produit pendant la durée de sa responsabilité telle que celle-ci est définie à l'article précédent.

Le transporteur est déchargé de tout ou partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 du présent article s'il prouve que la cause ou l'une des causes de la perte, du dommage ou du retard n'est pas imputable à sa faute ou à la faute de l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 547.

Le transporteur est aussi déchargé de tout ou partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 du présent article si, au lieu de prouver l'absence de faute comme prévu au paragraphe 2 du présent article, il prouve qu'un ou plusieurs des événements ou circonstances ci-après ont causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont contribué :

a)

"acte de Dieu" ;

b)

périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ;

c)

guerre, hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils ;

d)

restriction de quarantaine, intervention ou obstacles de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au transporteur ou l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 547 ;

e)

incendie à bord du navire ;

f)

acte ou omission du chargeur, du chargeur documentaire, de la partie contrôlante ou de toute autre personne dont les actes engagent la responsabilité du chargeur ou du chargeur documentaire en vertu de l'article 557 ou 558 ;

g)

chargement, manutention, arrimage ou déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2 sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du destinataire ;

h)

freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale ou d'un vice propre des marchandises ;

i)

insuffisance ou défectuosité de l'emballage ou du marquage non réalisé par le transporteur ou en son nom ;

j)

sauvetage ou tentative de sauvetage de vies en mer ;

k)

mesures raisonnables visant à sauver ou tenter de sauver des biens en mer ;

l)

mesures raisonnables visant à éviter ou tenter d'éviter un dommage à l'environnement ; ou

m)

actes accomplis par le transporteur dans l'exercice des pouvoirs conférés par les articles 526 et 527.

(4) Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, le transporteur est responsable de tout ou partie de la perte, du dommage ou du retard si :

a)

l'ayant droit prouve que la faute du transporteur ou d'une personne mentionnée à l'article 547 a causé l'événement ou la circonstance invoquée par le transporteur ou y a contribué ; ou

b)

l'ayant droit prouve qu'un événement ou une circonstance autre que ceux énumérés au paragraphe 3 du présent article a contribué à la perte, au dommage ou au retard et si le transporteur ne peut prouver que cet événement ou cette circonstance n'est pas imputable à sa faute ou à la faute de l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 547.

(5) Le transporteur est également responsable, nonobstant le paragraphe 3 du présent article, de tout ou partie de la perte, du dommage ou du retard si:

a)

l'ayant droit prouve que les événements ou circonstances suivants ont effectivement ou probablement causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont effectivement ou probablement contribué : i) le navire n'était pas en état de navigabilité ; ii) le navire n'était pas convenablement armé, équipé et approvisionné ; ou iii) les cales ou d'autres parties du navire où sont transportées les marchandises, ou les conteneurs fournis par le transporteur dans ou sur lesquels elles sont transportées, n'étaient pas appropriés ni en bon état pour leur réception, transport et conservation ; et

b)

le transporteur ne peut prouver : i) qu'aucun des événements ou circonstances mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article n'a causé la perte, le dommage ou le retard ; ou ii) qu'il s'est acquitté de son obligation d'exercer une diligence raisonnable conformément à l'article 525.

(6) Lorsque le transporteur est partiellement responsable en vertu du présent article, il ne l'est que de la partie de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à l'événement ou à la circonstance dont il est responsable en vertu du présent article.