Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE IV — DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

 Art. 546.–   Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le Tribunal ;

dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le Tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 374.