Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre II — Règles relatives à l'exercice des actions publique et disciplinaire

Section II — Autorité de la chose jugée et de la chose décidée

 Art. 547.–   Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions du présent code, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi sa peine ou obtenu sa grâce ou que l'action ait été prescrite.

De même, toute sanction disciplinaire prononcée pour une faute éteint l'action disciplinaire pour les mêmes faits.