Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.
TITRE VII — Des partages et licitations.
Art. 547.– Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un Juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un Notaire.
Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel.
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