Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 547.–   Sous réserve des dispositions des articles 545 (2) ci-dessus et 22 du Code Pénal, une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, le tout, sauf disposition contraire de la loi.