Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section IV — Responsabilité du transporteur, des parties exécutantes, du chargeur et du chargeur documentaire

 Art. 548.–   (1) Une partie exécutante maritime est soumise aux obligations et responsabilités imposées et bénéficie des moyens de défense et des limites de responsabilité reconnus au transporteur par le présent chapitre si :

a)

elle a reçu les marchandises à transporter dans un Etat membre, les a livrées dans un Etat membre, ou a exécuté ses opérations concernant les marchandises dans un port d'un Etat membre ; et

b)

l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu : i) pendant la période comprise entre l'arrivée des marchandises au port de chargement du navire et leur départ du port de déchargement du navire ; ii) lorsqu'elle avait la garde des marchandises ; ou iii) à tout autre moment dans la mesure où elle participait à l'exécution de l'une quelconque des opérations prévues par le contrat de transport.

(2) Si le transporteur accepte d'assumer des obligations autres que celles qui lui sont imposées par le présent chapitre ou s'il accepte que les limites de sa responsabilité soient plus élevées que celles spécifiées dans le présent chapitre, une partie exécutante maritime n'est pas liée par cette acceptation, à moins qu'elle ne consente expressément à ces obligations ou à ces limites plus élevées.

(3) Une partie exécutante maritime répond du manquement aux obligations que lui impose le présent chapitre résultant des actes ou omissions d'une personne à qui elle a confié l'exécution de l'une quelconque des obligations incombant au transporteur en vertu du contrat de transport, sous les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.