Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.

TITRE VII — Des partages et licitations.

 Art. 548.–   En prononçant sur cette demande, le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal. Dans ce dernier cas les immeubles devront être préalablement immatriculés conformément aux dispositions de l'article 189 du décret du 21 juillet 1932 (article 390 du présent Code).

Le Tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le Tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 541.