Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 548.– En cas d'erreur matérielle n'affectant pas la substance d'une décision, mais entravant simplement son exécution, la juridiction auteur de cette décision est saisie aux fins de rectification.
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