Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 548.–   En cas d'erreur matérielle n'affectant pas la substance d'une décision, mais entravant simplement son exécution, la juridiction auteur de cette décision est saisie aux fins de rectification.