Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE V — DES RÈGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
CHAPITRE I — DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Art. 549.– L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixé au chapitre 1 er du titre V du présent livre.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement