Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 549.–   (1) Lorsqu'une partie estime qu'une disposition d'une décision est obscure ou ambiguë, elle peut, par requête adressée au Président de cette juridiction, demander l'interprétation de cette disposition.

(2) La juridiction procède à l'interprétation en se référant aux seuls motifs de la décision.

(3) Le pouvoir d'interprétation ne permet pas de modifier la décision.