Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION

SECTION I — TRANSPORTS PAR MER

 Art. 55.–   Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des Douanes doit, à la première réquisition :

a)

soumettre l'original du manifeste au visa « ne varietur » des agents des Douanes qui se rendent à bord ;

b)

leur remettre une copie du manifeste.