Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION
SECTION I — TRANSPORTS PAR MER
Art. 55.– Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des Douanes doit, à la première réquisition :
soumettre l'original du manifeste au visa « ne varietur » des agents des Douanes qui se rendent à bord ;
leur remettre une copie du manifeste.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement