Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre I — CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES
Art. 55.– (1) Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
(2) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 miles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
(3) La zone terrestre s'étend
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomètres autour dudit bureau.
Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer ou des fleuves et rivières pour la surveillance de la douane. Le fait pour les riverains d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice des fonctions de ces agents.
b) sur les frontières de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà.
(4) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, dans une mesure variable, par acte du Conseil des Ministres de l'UEAC.
(5) Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.
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