Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION I — DES JUGES D'INSTRUCTION

 Art. 55.–   Il y aura dans chaque arrondissement communal un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans ; il pourra être continué plus longtemps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.