Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION I — DES JUGES D'INSTRUCTION
Art. 55.– Il y aura dans chaque arrondissement communal un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans ; il pourra être continué plus longtemps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.
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