Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 55.– - (1) Tout marché fait l'objet d'un document unique rédigé recto verso auquel sont annexées les pièces contractuelles visées à l'article 56(g) ci-dessous.
(2) Tout marché public doit être conclu avant tout commencement d'exécution.
(3) Est par conséquent irrecevable toute réclamation portant sur l'exécution des prestations avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.
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