Code Minier au Cameroun
Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier
Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES
Art. 55.– (1) L'autorisation d'exploitation de carrières est valable seulement pour la période qui y est définie. Cette période ne peut excéder deux (2) ans. Une autorisation d'exploitation de carrières qui n'a pas été utilisée dans les douze (12) mois à compter de la date d'attribution est réputée caduque. Toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation de .carrières.
(2) Le permis d'exploitation de carrières est valable pour cinq (5) ans à compter de la date de l'arrêté d'attribution. Un permis d'exploitation de carrières qui n'a pas été utilisé dans les douze (12) mois à compter de la date d'attribution est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'exploitation de carrières. Le permis d'exploitation de carrières est renouvelable indéfiniment par période de trois (3) ans dans les mêmes conditions que les titres miniers.
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