Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.

Section II — DU SURSIS AVEC PROBATION.

 Art. 55.– Conditions d'application.

(1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple lorsque la peine est égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

(2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six mois.

(3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.

(4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 est applicable au sursis avec probation.