Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.
Section II — DU SURSIS AVEC PROBATION.
Art. 55.– Conditions d'application.
(1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple lorsque la peine est égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.
(2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six mois.
(3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
(4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 est applicable au sursis avec probation.
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