Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES

SECTION II — DU SURSIS AVEC PROBATION

 Art. 55.– Conditions d'application

(1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple, lorsque la peine est égale ou supérieure a six (06) mois d'emprisonnement.

(2) il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six (06) mois.

(3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois (03) ans ni supérieure à cinq (05) ans.

(4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation.