Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE II — Peines principales
Section III — Travail d'intérêt général
Art. 55.– Lorsqu'un délit ou une contravention est puni d'une peine d'emprisonnement qui n'excède pas trois ans, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
En cas d'inexécution, le condamné accomplit la peine qui aura été prévue dans le jugement de condamnation.
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