Code Pétrolier au Cameroun
LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE III — DES AUTORISATIONS
CHAPITRE IV — DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR
Art. 55.– (1) Le titulaire d'une autorisation de transport intérieur donne la priorité au transport des hydrocarbures qui sont les produits de l'exploitation pour laquelle cette autorisation a été accordée.
(2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des Hydrocarbures visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le titulaire peut être tenu par voie réglementaire, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, d'affecter les capacités de transport non utilisées au passage des produits provenant d'autres exploitations que celle pour laquelle l'autorisation a été accordée.
(3) Dès lors que le titulaire est tenu d'affecter une capacité de transport à une autre exploitation, le bénéficiaire de celle-ci doit en contrepartie assumer l'obligation de l'utiliser et d'en payer l'usage.
(4) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, les produits visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport.
(5) Toutes contestations relatives à l'application des dispositions du paragraphe précédent sont, à défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert international, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code sur la résolution des différends de nature technique.
(6) Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de transport sont fixées par voie réglementaire et dans les contrats pétroliers.
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