Code des Postes (Côte Ivoire)
LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.
TITRE III — OBLIGATIONS DES OPERATEURS DES SERVICES POSTAUX
CHAPITRE PREMIER — Obligations communes à tous les opérateurs des services postaux
Art. 55.– Le secret et l'inviolabilité de la correspondance sont d'ordre public.
A cet effet, il est interdit aux opérateurs des services postaux et à leurs préposés :
de divulguer le contenu ou l'origine des correspondances;
d'ouvrir les correspondances et de prendre connaissance de leur contenu de quelle que manière que ce soit.
Les opérateurs sont exemptés du respect de cette dernière interdiction, en cas de remballage des correspondances endommagées en vue de préserver leur contenu.
Les opérateurs prennent les dispositions et mettent en œuvre des procédures de contrôle nécessaires et raisonnables, pour s'assurer du respect de cette obligation par leur personnel.
Les opérateurs sont tenus au secret professionnel, même après la cessation de l'exercice de l'activité postale.
En cas de violation des dispositions du présent article, les opérateurs ou leurs préposés sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 84 à 94 de la présente loi, sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'article 58 de la présente loi.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures légales que l'Etat peut prendre en matière d'ordre public et de sauvegarde de la sûreté nationale.
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