Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE IV — Des jugements.

 Art. 55.–   Le tribunal qui prononce l'exécution provisoire, pour la totalité ou pour partie seulement de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d'une garantie.

Néanmoins, il n'y aura pas lieu à constitution de garantie :

Lorsqu'il y a soit titre, authentique ou privé non contesté, soit promesse reconnue ou accord intervenu entre les parties avant ou pendant l'instance, soit condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel;

Lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ;

Lorsque l'exécution provisoire, n'étant pas susceptible de causer un préjudice donnant lieu à réparation, a été ordonnée sous réserve que les sommes à provenir de ladite exécution feront l'objet d'une consignation régie par l'article 57.