Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE IV — Des jugements.
Art. 55.– Le tribunal qui prononce l'exécution provisoire, pour la totalité ou pour partie seulement de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d'une garantie.
Néanmoins, il n'y aura pas lieu à constitution de garantie :
Lorsqu'il y a soit titre, authentique ou privé non contesté, soit promesse reconnue ou accord intervenu entre les parties avant ou pendant l'instance, soit condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel;
Lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ;
Lorsque l'exécution provisoire, n'étant pas susceptible de causer un préjudice donnant lieu à réparation, a été ordonnée sous réserve que les sommes à provenir de ladite exécution feront l'objet d'une consignation régie par l'article 57.
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