Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE II — DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

 Art. 55.–   1°) Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d'une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de Police judiciaire des Forces Armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des auteurs, coauteurs et complices.

2°) Les militaires qui sont ainsi arrêtés peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de Gendarmerie ou dans une prison militaire.

3°) La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit (48) heures.