Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Du tâcheronnat.
Art. 55.– Quand los travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité, du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs.
(2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires des aux travailleurs.
(3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur.
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