CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 55.– Equivalences
1- L'équivalence est l'égalité posée par la réglementation entre la durée hebdomadaire de travail et une durée de présence qui lui est supérieure ; elle est fondée sur la nature et/ou le caractère intermittent de certaines tâches.
2- Les équivalences concernent :
Le personnel employé aux opérations de gardiennage et de surveillance (56 heures);
Les domestiques et employés de maison (54 heures) ;
Le personnel des dispensaires (45 heures).
3- Les heures supplémentaires de ces Travailleurs commencent au-delà de la durée considérée comme équivalente.
Coin du syndicaliste
La seconde conséquence du régime d'heures d'équivalence est l'évolution de la rémunération du salarié. La convention ne comportant aucune clause spécifique portant sur cette question, les partenaires sociaux du secteur devraient engager des discussions en vue de mentionner dans la convention, des taux de rémunération équivalents à la majoration opérée sur les horaires de travail des catégories professionnelles concernées. Cette clause permettra d'envisager au moins une rémunération ou une indemnité pour les travailleurs soumis au régime d'équivalence comme c'est notamment le cas de l'article 54 alinéa 4 ci-dessus qui aménage le droit à rémunération pour les cadres dont les horaires ne peuvent être arrêtées de manière définitive en ces termes : « Etant donné le rôle dévolu aux cadres, leurs horaires ne peuvent être fixés de manière rigide et leur rémunération en tient compte implicitement ».
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Commentaire
Aux termes de l'article 2 alinéa 1 du Décret n°95/677 du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale du travail, une durée de présence supérieure à la durée hebdomadaire de travail de quarante (40) heures ou de quarante-huit (48) heures est considérée comme équivalente à celle admise pour les préposés à certains travaux en raison, soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent. La principale conséquence de la mise en place d'un régime d'heures d'équivalence est le prolongement de la durée du travail. C'est la raison pour laquelle la durée hebdomadaire de travail est rallongée de seize (16) heures pour le personnel employé aux opérations de gardiennage, de quatorze (14) heures pour les domestiques et employés de maison et cinq (5) heures pour le personnel des dispensaires. La seconde conséquence du régime d'heures d'équivalence est l'évolution de la rémunération du salarié. La présente clause ne fait pourtant aucune allusion à celle-ci.