CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I — ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 55.– Equipement de protection individuel

L'employeur est tenu de fournir gratuitement au travailleur des équipements adéquats de protection individuels obligatoires tels que prescrits par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les travailleurs sont tenus de les porter et d'en faire bon usage.

Des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre de ceux des travailleurs qui, volontairement, ne respectent pas cette prescription.

Leur entretien incombe conjointement à l'employeur et au travailleur.


Commentaire 

L'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixe les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et met respectivement à la charge de l'employeur et de l'employeur, l'obligation de fournir et d'entretenir les tenues de travail et les équipements adéquats de protection individuels obligatoires.

Au nombre des règles à respecter, sont prévus les équipements adéquats de protection individuels obligatoires qui font l'objet de l'article 4 de l'Arrêté susvisé et sont constitués de : masques respiratoires lorsque la nature de l'industrie ou des travaux à accomplir ne permet pas une élimination suffisante des gaz, vapeurs, poussières ou autres émanations nocives ; lunettes ou visières destinées à protéger le travailleur contre toutes projections solides, liquides ou gazeuses, susceptibles d'occasionner des lésions ; lunettes et autres dispositions de protection contre les rayonnements de toutes natures, nocifs pour la vue ; protection contre toutes les projections dangereuses et contre la chute éventuelle d'objets ; gants, gantelets, manchons, couvre-chefs, capuchons et chaussures spéciales, pour la protection appropriée des travailleurs contre les projections, émanations et contacts dangereux ; vêtements et/ou équipements spéciaux destinés à la protection des travailleurs dans l'accomplissement des tâches dangereuses ou simplement salissantes ; tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre les risques liés à son activité.