CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RÉGIME DES CONGÉS PAYES - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES - DISCIPLINE

 Art. 55.– Logement

1. Le logement est fourni au travailleur aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A) Cas du travailleur déplacé du fait de l'employeur

2. Le logement doit correspondre à la situation de famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l'entreprise. Il doit être satisfaisant c'est-à-dire correspondre aux normes généralement admises de sécurité et de salubrité, en fonction des possibilités du marché de l'immobilier.

3. Si l'employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice au moins égale à 30% du salaire de base échelonné, majoré de la prime d'ancienneté.

Les parties encouragent l'attribution d'une prime d'installation dont le montant sera négocié d'accord parties entre l'employeur et le travailleur.

4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais, fixés ci-après :

a)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l'expiration de celui-ci ;

b)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;

c)

En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate ;

d)

En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée dans la limite de huit jours ouvrables ;

e)

En cas de décès du travailleur : évacuation des locaux par la famille dans les quarante-cinq jours qui suivent le décès.

5. Dans le cas où l'employeur n'a pas mis de logement à la disposition du travailleur et si les événements indiqués en a) et b) de l'alinéa 4 ci-dessus surviennent, l'indemnité visée à l'alinéa 3 du présent article est versée.

B) Cas du travailleur non déplacé

6. Dans le cadre de la politique sociale en matière de logement, il est alloué aux travailleurs non déplacés, une indemnité de logement au moins égale à 20% du salaire de base échelonné, majoré de la prime d'ancienneté, sauf pratique plus avantageuse qui peut toujours être négociée à l'intérieur de chaque entreprise.


Commentaire 

[al. 1 & 2] Il incombe à l'employeur ayant procédé au déplacement d'un travailleur de lui assurer un logement. L'obligation de logement du travailleur déplacé prévue à l'article 66 alinéa 1 du Code du Travail est organisée par l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement. La Convention accorde le logement au salarié en tenant compte de sa catégorie professionnelle, de sa situation de famille et des caractéristiques décrites aux articles 3 à 9 de l'Arrêté susvisé. Ces caractéristiques sont pour l'essentiel relatives aux matériaux et aux plans de construction, aux modalités de logement des travailleurs, des célibataires et de ceux ayant une famille, de la disponibilité en eau et en cabinets d'aisance, ainsi que des camps de travailleurs. Il est important de préciser que les plans de ce logement doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l'autorité compétente en cas de non-conformité.

Par ailleurs, la fourniture du logement, ou à défaut le versement d'une indemnité compensatrice, demeure obligatoire pour l'employeur quand le contrat de travail est suspendu pour l'un des cas visés à l'article 32 du Code du Travail, hormis les cas de l'exercice d'un mandat parlementaire ou de fonctions de membre du Gouvernement, de l'absence du travailleur appelé à suivre son conjoint.