CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 55.– Indemnité de panier
1. Tout Travailleur effectuant au moins six heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité de panier dont le montant minimum est fixé comme suit:
Catégorie I à VI |
3 000 F |
Catégorie VII à IX |
5 000F |
2. Cette disposition s'applique également aux Travailleurs effectuant dans une journée complète de travail plus de trois heures au-delà de l'horaire normal de l'entreprise.
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Commentaire
L'indemnité de panier est un avantage en espèce accordé aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison des horaires contraignants de nuit, notamment les travailleurs effectuant au moins six (6) heures de travail dans un poste encadrant minuit. Elle est prévue par l'article 7 alinéa 2 (c) du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.