CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE VII — DISCIPLINE

 Art. 55.– Sanctions généralités

1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur une des Sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

a)

Mise en garde

b)

Avertissement

c)

Blâme

d)

Mise à pied de 1 à 8 jours ouvrables

e)

Licenciement.

2. Les sanctions a, b et c peuvent être prises par l'autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire. La mise à pied et le licenciement ne peuvent être prononcés que par l'autorité ayant le pouvoir de signer les contrats de travail.

3. Avant toute sanction, sauf le cas d'une condamnation judiciaire définitive, le travailleur doit être admis à se justifier, à cette fin, dès que la faute est constatée, une demande d'explication écrite est adressée à l'intéressé.

4. Les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit. En outre, la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par la législation en vigueur.

5. En cas d'absence irrégulière, quelle qu'en soit la durée, et sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires énoncées ci-dessus, le travailleur ne peut prétendre à aucun salaire pour cette période.