CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 55.– Apprentissage et Formation Professionnelle

L'apprentissage est régi par la législation et la réglementation en vigueur.

L'employeur s'engage dans la limite de ses moyens, à faciliter aux travailleurs l'accès aux séminaires et stages de formation professionnelle organisés au sein ou en dehors de l'entreprise.

Le travailleur en formation est considéré comme étant en service. A ce titre, il continue à percevoir sa rémunération habituelle.

L'employeur délivre aux travailleurs des attestations précisant le niveau, la durée et le contenu des formations auxquelles ils ont participé avec succès dans le centre de formation professionnelle de l'entreprise. Il prend toutes les dispositions pour faire reconnaître celles-ci par l'autorité administrative et en obtenir les équivalences.


Commentaire 

La formation professionnelle constitue un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique permanente. La prise en charge de ladite formation incombe à l'employeur.

Les séances de formation sont généralement appelées, séminaires. Ils sont des sessions de formation ayant pour but de maintenir ou de parfaire la qualification du travailleur et d'assurer son adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives. Les conditions à remplir par les travailleurs du secteur pour prendre part aux séances de formation professionnelle organisées au sein de la profession devraient être précisées.