CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE V — LE SALAIRE

CHAPITRE XIII — LE LOGEMENT

 Art. 55.– logement

1. Sauf dispositions plus favorables dans rétablissement public de santé, le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;

2. Lorsqu'une mutation du personnel entraîne un changement de résidence, les avantages de logement accordés ne peuvent en aucun cas être cumulés avec les avantages de même nature ;

3. En cas de rupture de contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après :

a)

A l'expiration du préavis : en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis ;

b)

Immédiatement : en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;

c)

Immédiatement en cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice

d)

Dans la limite de 08 jours ouvrables en cas de licenciement pour faute lourde ;

e)

Dans les 60 jours qui suivent le décès du travailleur par la famille.

4. L'indemnité de logement visée à l'alinéa 1 du présent article est versée dans le cas prévus en (a) et (b) uniquement pour le licenciement.