CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE V — SALAIRE
Art. 55.– Détermination du salaire
1. La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Les salaires sont fixés en fonction de l'emploi occupé par le travailleur, conformément à la classification professionnelle et à la grille des salaires définis en annexe I et II de la présente convention.
3. La révision de la grille salariale résulte d'une décision d'une commission mixte paritaire de révision mise en place par le Ministre en charge des questions du travail qui se réunit tous les trois ans à partir de la mise en application de la convention.
4. Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargé par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de paie individuel dont la contexture est fixée par arrêté du Ministre chargé des questions du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
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