Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 55.– A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit sans délai :
faire mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ;
classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d'inscription et de son numéro d'ordre ;
notifier l'inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d'inscription et un extrait du dossier
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