CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE V — LE SALAIRE

 Art. 55 (nouveau) .– Détermination du salaire et mode de rémunération

1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et est payée à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois.

2. Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou à la pièce, ou composée en tout ou partie de commissions, elle fait l'objet d'entente entre l'employeur et les travailleurs intéressés, le principe étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur de capacité moyenne et entraîné, travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

3. Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation collective, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4. Les salaires applicables depuis le 1er janvier 2006 sont revalorisés pour compter du 1er janvier 2010 aux taux suivants :

Catégorie I à IV 6%

Catégorie VII à IX 4%

Catégorie X à XII 3%

5. Une grille de salaire jointe en annexe II de la présente convention établit les niveaux de salaires en fonction des catégories socioprofessionnelles. Elle sera réexaminée tous les deux ans.

Toutefois, aucun employeur ne pourra rémunérer ses travailleurs à un niveau de salaire réel, hors primes et indemnités, inférieur au salaire catégoriel échelonné majoré de 6%.

6. Les augmentations décidées par l'employeur ont essentiellement pour objet la promotion individuelle.

7. Dans le cas d'une interruption de travail non imputable au travailleur, le temps pendant lequel il est gardé à la disposition de l'entreprise est payé au taux normal. Mais, si pendant le temps d'arrêt d'autres travaux lui sont demandés, il est tenu de les exécuter dans le cadre de ses aptitudes professionnelles.