Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES

 Art. 55.–   Dès l'entrée en vigueur du traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 seront mises en place. Les Etats signataires du traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des Ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.