Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE V — DES RÈGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
CHAPITRE I — DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Art. 550.– L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.
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