Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE II — L'ASSISTANCE
CHAPITRE IV — Les créances et actions
Art. 550.– A la demande de l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est tenue de fournir une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1, le propriétaire du navire sauvé doit faire toutes diligences nécessaires pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.
Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou du lieu où ils sont arrivés après l'achèvement des opérations d'assistance, sans qu'une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les biens concernés n'ait été constituée.
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