Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 550.– Les demandes de rectification ou d'interprétation prévues aux articles 548 et 549 ne peuvent être formées contre les décisions frappées de recours.
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