Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 550.–   Les demandes de rectification ou d'interprétation prévues aux articles 548 et 549 ne peuvent être formées contre les décisions frappées de recours.