Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE II — L'ASSISTANCE

CHAPITRE IV — Les créances et actions

 Art. 551.–   La juridiction compétente pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités y compris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire.

En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l'article 550 de la présente loi est réduite proportionnellement.