Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE IV — DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

 Art. 551.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la Mairie, au Maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de Mairie ; dans les localités où il n'y a pas de Mairie, au Sous-préfet.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de l'huissier, l'exploit remis à la Mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.