Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE V — DES RÈGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
CHAPITRE I — DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Art. 552.– L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi, fondée sur des faits survenus depuis.
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